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Textes

L'article 238 bis AB du CGI institue une déduction spéciale en faveur des entreprises qui achètent des œuvres originales d'artistes vivants pour les exposer au public ainsi que des instruments de musique destinés à être prêtés aux artistes-interprètes.

Le régime de l'article 238 bis AB du CGI concerne les sociétés soumises, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ainsi que celles qui relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes, quelle que soit la nature de l'activité professionnelle de l'entreprise.

Seules sont susceptibles d'ouvrir droit à déduction les sommes correspondant au prix d'acquisition d'œuvres originales d'artistes vivants.
Sont également admises en déduction dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 238 bis AB du CGI, les sommes correspondant au prix d'acquisition d'instruments de musique.

Les œuvres concernées sont :
  • des tableaux, peintures, dessins, aquarelles, gouaches, pastels, monotypes, entièrement exécutés de la main de l'artiste ;
  • des gravures, estampes et lithographies, tirées en nombre limité directement de planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la matière employée ;
  • des productions en toutes matières de l'art statuaire ou de la sculpture et assemblages, dès lors que ces productions et assemblages sont exécutés entièrement de la main de l'artiste, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ;
  • des fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants-droit ;
  • des tapisseries tissées entièrement à la main, sur métier de haute ou de basse lisse, ou exécutées à l'aiguille, d'après maquettes ou cartons d'artistes, et dont le tirage, limité à huit exemplaires, est contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;
  • des exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés de la main de l'artiste et signés par lui ;
  • des émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie.
Les productions artisanales ou de série ainsi que les œuvres exécutées par des moyens mécaniques ou photomécaniques ne constituent pas des œuvres originales.

L'artiste doit être vivant au moment de l'achat de l'œuvre. À cet égard, l'entreprise doit s'assurer et, le cas échéant, justifier de l'existence de l'artiste à la date d'acquisition de l'œuvre.

La déduction spéciale est réservée aux œuvres d'art qui ont le caractère d'immobilisations et qui sont enregistrées en tant que telles à l'actif du bilan.

L'entreprise doit exposer au public l'œuvre d'art qu'elle a acquise.

La déduction spéciale autorisée par l'article 238 bis AB du CGI est subordonnée à la condition essentielle de l'exposition de l'œuvre, à titre gratuit, dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l'exception de leurs bureaux.

L'exposition de l'œuvre, qui est la contrepartie essentielle et obligatoire de l'avantage fiscal accordé à l'entreprise par la collectivité, peut être réalisée :
  • dans les locaux de l'entreprise ou lors de manifestations organisées par elle ou par un tiers (un musée, une collectivité territoriale ou un établissement public auquel le bien aura été confié). Dans ce cas, le bien doit être situé dans un lieu effectivement accessible au public ou aux salariés, à l'exception de leurs bureaux.
    L'œuvre ne doit donc pas être placée dans un local réservé à une personne ou à un groupe restreint de personnes. Tel serait le cas notamment si le bien était situé dans un bureau personnel, dans une résidence personnelle ou si le lieu d'exposition était réservé aux seuls clients de l'entreprise. Une entreprise qui exposerait l'œuvre dans un lieu accessible aux seuls clients de l'entreprise et également au profit d'un public plus large, à l'occasion d'une manifestation annuelle ponctuelle, ne pourrait bénéficier de la déduction fiscale susvisée dans la mesure où l'œuvre n'est exposée que ponctuellement au profit d'un public plus large, et non pendant toute la période de cinq ans ;
  • dans un musée auquel le bien est mis en dépôt ;
  • par une région, un département, une commune ou un de leurs établissements publics ou un établissement public à caractère scientifique, culturel ou professionnel.
Quelles que soient les modalités d'exposition au public adoptées par l'entreprise, le public doit être informé du lieu d'exposition et de sa possibilité d'accès au bien. L'entreprise doit donc communiquer l'information appropriée au public, par des indications attractives sur le lieu même de l'exposition et par tous moyens promotionnels adaptés à l'importance de l' œuvre.

Par ailleurs, la rédaction de l'article 238 bis AB du CGI, prévoit expressément que la durée d'exposition de l' œuvre doit être égale à la période correspondant à l'exercice d'acquisition et aux quatre années suivantes.

La fraction du résultat comptable correspondant à la déduction effectuée de manière extra-comptable doit être affectée à un compte de réserve spéciale figurant au passif du bilan.

La déduction spéciale est subordonnée à cette inscription. Celle-ci doit intervenir au plus tard à la clôture de l'exercice qui suit celui au titre duquel la déduction est pratiquée. Une ligne spéciale est prévue à cet effet sur les imprimés concernés.

Les sommes inscrites au compte de réserve doivent être ventilées suivant l'exercice de leur déduction, sur un document joint à la déclaration de résultat et conforme au modèle présenté à l'annexe « Réserve spéciale constituée en application de l'article 238 bis AB du CGI » (BOI-FORM-000040).

En cas de perte comptable, il est admis que l'entreprise ait la faculté de doter la réserve spéciale par le débit d'un compte de report à nouveau débiteur, si elle a épuisé toutes autres possibilités d'imputation.

La base de la déduction est constituée par le prix de revient de l'œuvre ou de l'instrument de musique. En pratique, elle correspond à la valeur d'origine c'est-à-dire son prix d'achat augmenté des frais accessoires éventuels et diminué le cas échéant de la taxe sur la valeur ajoutée récupérable. Les frais supportés lors de l'acquisition, qui ne sont pas inclus dans son prix de revient (notamment les commissions versées aux intermédiaires), sont exclus de la base de la déduction ; ils sont immédiatement déductibles.

Pour les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés comme de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, les sommes en cause sont déduites du résultat de l'exercice :
  • sur le tableau n° 2058-A (CERFA n° 10 951), ligne XG lorsque l'entreprise relève du régime du réel normal ;
  • sur le tableau n° 2033-B ( CERFA n° 10 957) lorsqu'elle est placée sous le régime simplifié d'imposition.
Ces imprimés sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

Cette déduction revêtant le caractère d'une décision de gestion, il en résulte que toute déduction non pratiquée par l'entreprise au titre d'une année est définitivement perdue.

Les entreprises qui achètent des œuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé, peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition. Si l'acquisition intervient en cours d'année, la déduction n'est pas réduite « prorata temporis »

Limitation de la déduction
Les sommes relatives aux acquisitions d'œuvres originales d'artistes vivants ou d'instruments de musique sont déductibles dans la limite de 5 ‰ du chiffre d'affaires, diminuée des versements effectués en application de l'article 238 bis du CGI. Lorsque la fraction du prix d'acquisition ne peut être totalement déduite au titre d'une année, l'excédent non utilisé ne peut être reporté pour être déduit au titre d'une année ultérieure.
Article 39.1 du C.G.I

1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :
  • 1° : Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais.

  • 1° bis : Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1987 et sous réserve des dispositions du 9, l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3141-22 à L. 3141-25 du code du travail, y compris les charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité. Par exception aux dispositions du premier alinéa et sur option irrévocable de l'entreprise, cette indemnité ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes revêtent du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant. Cette option ne peut pas être exercée par les entreprises créées après le 31 décembre 1986. Elle est exercée avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987. Pour les exercices clos avant le 31 décembre 1987, l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3141-22 à L. 3141-25 du code du travail revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant. Pour la détermination des résultats imposables des exercices clos du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1987, il en est de même des charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.

  • 1° ter : Pour les emprunts contractés à compter du 1er janvier 1993, la fraction, courue au cours de l'exercice, de la rémunération égale à la différence entre les sommes ou valeurs à verser, autres que les intérêts, et celles reçues à l'émission, lorsque cette rémunération excède 10 % des sommes initialement mises à la disposition de l'emprunteur. Cette fraction courue est déterminée de manière actuarielle, selon la méthode des intérêts composés. Pour les emprunts dont le montant à rembourser est indexé, ces dispositions s'appliquent à la fraction de la rémunération qui est certaine dans son principe et son montant dès l'origine, si cette fraction excède 10 % des sommes initialement mises à la disposition de l'emprunteur. Elles ne sont pas applicables aux emprunts convertibles et à ceux dont le remboursement est à la seule initiative de l'emprunteur.

  • 1° quater : Sur option irrévocable et globale de l'émetteur pour une période de deux ans, les frais d'émission des emprunts répartis par fractions égales ou au prorata de la rémunération courue, sur la durée des emprunts émis pendant cette période. En cas de remboursement anticipé d'un emprunt, de conversion ou d'échange, les frais d'émission non encore déduits sont admis en charge au prorata du capital remboursé, converti ou échangé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprunts dont le remboursement est à la seule initiative de l'emprunteur. Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne les modalités d'option et les obligations déclaratives.


Article 39.4 du C.G.I

L'article 39-4 du CGI exclut expressément des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés :
  • les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche ;
  • les charges
    • à l'exception de celles ayant un caractère social (propriété affectée à une colonie de vacances par exemple
    • ésultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément ainsi que de l'entretien de ces résidences.
L'article 39-4 du CGI prévoit en outre l'exclusion, sauf justifications, de trois autres catégories de charges :
  • les dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ;
  • l'amortissement des voitures particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 € ; lorsque ces véhicules ont un taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à 200 grammes par kilomètre, cette somme est ramenée à 9 900 € ;<
  • en cas d'opérations de crédit-bail ou de locations de longue durée, la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition de voitures particulières excédant 18 300 € (9 900 € lorsque ces véhicules ont un taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à 200 grammes par kilomètre). De même, ne peut être admis dans les charges déductibles, l'amortissement des biens somptuaires autres que les voitures particulières d'un prix supérieur à 18 300 € (cf. article 39-4 du CGI).
Les dépenses énumérées ci-dessus sont exclues des charges déductibles quelle que soit la forme sous laquelle elles sont supportées par l'entreprise : prise en charge directe, allocation forfaitaire, remboursement de frais.

Article 256 du C.G.I

I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.

II.
  • 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire.
  • 2° Sont notamment considérés comme des biens meubles corporels : l'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires.
  • 3° Sont également considérés comme livraisons de biens :
    • a) Le transfert de propriété d'un bien meuble corporel opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique ;
    • b) (Abrogé à compter du 1er janvier 1996).
    • c) La remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat qui prévoit la location de ce bien pendant une certaine période ou sa vente à tempérament et qui est assorti d'une clause selon laquelle la propriété de ce bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance ;
    • d) La remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat de vente qui comporte une clause de réserve de propriété.
III. Est assimilé à une livraison de biens, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. Est considéré comme un transfert au sens des dispositions qui précèdent l'expédition ou le transport, par un assujetti ou pour son compte, d'un bien meuble corporel pour les besoins de son entreprise, à l'exception de l'expédition ou du transport d'un bien qui, dans l'Etat membre d'arrivée, est destiné :
  • a) A être utilisé temporairement pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti ou dans des conditions qui lui ouvriraient droit, si ce bien était importé, au bénéfice de l'admission temporaire en exonération totale de droits ;
  • b) A faire l'objet d'expertises ou de travaux à condition que le bien soit réexpédié ou transporté en France à destination de cet assujetti ;
  • c) A faire l'objet d'une installation ou d'un montage.
  • d) A faire l'objet de livraisons à bord des moyens de transport, effectuées par l'assujetti, dans les conditions mentionnées à l'article 37 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006. Pour l'application du présent III, n'est pas assimilé à une livraison de biens, le transfert, au sens des dispositions du premier alinéa, de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid vers un autre Etat membre pour les besoins d'une livraison dont le lieu y est situé, conformément aux dispositions des articles 38 et 39 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006.
IV.
  • 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon, les travaux immobiliers et l'exécution des obligations du fiduciaire, sont considérés comme des prestations de services ;
  • 2° Sont également considérées comme des prestations de services (Disposition à caractère interprétatif) :
    • a) Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection. Le chiffre d'affaires afférent à ces opérations est constitué par le montant des profits et autres rémunérations. Sont considérés comme des monnaies et billets de collection, les pièces en or autres que celles visées au 2 de l'article 298 sexdecies A en argent ou autre métal, ainsi que les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique ;
    • b) Les opérations portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble. Le chiffre d'affaires afférent aux opérations, autres que celles de garde et de gestion, mentionnées ci-dessus est constitué par le montant des profits et autres rémunérations.

V.L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés.
Télécharger l'article 238 bis AB (PDF)
 
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