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Courtier en assurance et réassurance

Le premier alinéa du I de l'article L.511-1 du code des assurances définit l'intermédiation en assurance comme l'«activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion».
La présentation, la proposition ou l'aide à la conclusion d'une opération d'assurance sont quant à elles définies au premier alinéa de l'article R.511-1 du code des assurances comme «le fait […] de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat […] ou d'exposer […] les conditions de garantie d'un contrat».

Le second alinéa du I de l'article L.511-1 du code des assurances définit l'intermédiaire d'assurance comme «toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance».
Lorsqu'une personne physique ou morale est intermédiaire d'assurance, elle doit être immatriculée sur le registre ORIAS.
La rémunération peut s'entendre comme «tout versement pécuniaire ou toute autre forme d'avantage économique convenu et lié à la prestation d'intermédiation». Dès lors, elle peut se présenter sous la forme de :
  • commissions, d'honoraires, d'intéressement ou de tout versement pécuniaire ;
  • la prise en charge par un fournisseur de l'édition de documents d'informations, de leur distribution, d'actions préventives et de la mise à disposition de locaux à titre gratuit.
Le versement d'une rémunération par un fournisseur (organisme d'assurance ou autre intermédiaire d'assurance) à un intermédiaire d'assurance est subordonné à la vérification par ce fournisseur de la conformité de cet intermédiaire avec la réglementation (immatriculation à l'ORIAS ou titulaire d'un passeport délivré par les autorités compétentes d'un autre État membre de l'Espace économique européen).

Sont autorisées à exercer l'activité d'intermédiation en assurance contre rémunération les quatre catégories d'intermédiaires d'assurance suivantes :
  • les courtiers d'assurance, personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés, et qui ne peuvent juridiquement pas être liées par un accord d'exclusivité avec un fournisseur.
  • les agents généraux d'assurance, personnes physiques ou morales qui sont liés à un plusieurs organismes d'assurance mandants par un ou plusieurs mandats exclusifs ;
  • les mandataires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales qui sont les mandataires d'organismes d'assurance autres que les agents généraux précédemment mentionnés.
  • les mandataires d'intermédiaires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales mandatées par un ou plusieurs intermédiaires d'assurance appartenant à l'une des catégories précitées.
Un intermédiaire peut exercer au titre de plusieurs catégories parmi celles mentionnées ci-dessus.

L'article R.511-2 du code des assurances complète la liste des personnes habilitées à exercer l'activité d'intermédiation en assurance contre rémunération par :
  • les personnes physiques salariées d'un organisme d'assurance ou d'un
  • les intermédiaires d'assurance immatriculés dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen et leurs salariés.
 
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